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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 637
Code de commerce (ancien)
Livre IV : De la juridiction commerciale
Titre II : De la compétence des tribunaux de commerce.
Article 637
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Lorsque ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra.
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