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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 640
Code de commerce (ancien)
Livre IV : De la juridiction commerciale
Titre II : De la compétence des tribunaux de commerce.
Article 640
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal de grande instance exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.
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