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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 641
Code de commerce (ancien)
Livre IV : De la juridiction commerciale
Titre II : De la compétence des tribunaux de commerce.
Article 641
Version consolidée du samedi 18 mars 1978,
abrogée
le jeudi 21 septembre 2000
L'instruction, dans le cas prévu à l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.
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