Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation
Article 13
Les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle seront poursuivies et jugées en conformité de la loi ancienne ;
sans qu'il soit préjudicié aux droits qu'auront les parties d'accomplir des actes ou d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.