Article 10 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
Dans tous les textes où sont actuellement visés les articles 205 à 207 du code civil, il y aura lieu d'entendre ce renvoi comme s'appliquant selon les cas aux articles 205 à 207-1.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La présente loi sera applicable aux enfants nés avant son entrée en vigueur ;
Les actes accomplis et les jugements prononcés sous l'empire de la loi ancienne auront les effets que la loi nouvelle y aurait attachés ;
sous les exceptions résultant des articles 13 à 16 ci-dessous.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par application de la loi nouvelle ;
Les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle seront poursuivies et jugées en conformité de la loi ancienne ;
sans qu'il soit préjudicié aux droits qu'auront les parties d'accomplir des actes ou d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
Les droits successoraux institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés dans les successions ouvertes avant son entrée en vigueur.
Les droits de réservataires institués par la présente loi ou résultant des règles nouvelles concernant l'établissement de la filiation ne pourront être exercés au préjudice des donations entre vifs consenties avant son entrée en vigueur.
Les donations entre vifs consenties avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle continueront de donner lieu au droit de retour légal, tel qu'il était prévu par l'ancien article 747 du code civil.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La prescription trentenaire, en tant que le nouvel article 311-7 du code civil la rend applicable aux actions concernant la filiation, ne commencera à courir, pour les actions déjà ouvertes, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La possession d'état de dix ans requise par le nouvel article 339 du code civil n'éteindra l'action en contestation de la reconnaissance qu'autant qu'elle se sera entièrement accomplie après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
La déchéance prévue par le nouvel article 207, alinéa 2, du code civil sera encourue même pour des causes antérieures à son entrée en vigueur.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
Par dérogation au nouvel article 318-1 du code civil, l'action en contestation de légitimité sera ouverte à la mère et à son second mari pendant un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, quad bien même il se serait écoulé plus de six mois depuis la célébration du mariage et plus de sept années depuis la naissance de l'enfant.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
Les limitations que les nouveaux articles 759 et 767 du code civil apportent aux droits du conjoint survivant, tels qu'ils étaient antérieurement prévus, ne pourront être invoquées que dans les successions qui s'ouvriront plus de deux années après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 août 1972
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 25 juillet 1952.