Loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable
Article 8
Celui-ci ne donnera son homologation qu'après s'être assuré :
1° Par les pièces produites et s'il les juge insuffisantes, par un rapport d'expert commis d'office, de la valeur des immeubles constituant le bien de famille ;
2° Qu'il n'existe ni privilège ni hypothèque autres que ceux visés à l'article 5 ;
3° Que mainlevée a été donnée de toutes les oppositions ;
4° Que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie.
Nota
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.