Les dispositions de l'article 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux salariés nommés au conseil de surveillance des sociétés répondant ou non à la définition de l'article 208-9 de ladite loi, dans lesquelles l'Etat détient plus de 50 p. 100 du capital social ou dans lesquelles des entreprises publiques et éventuellement l'Etat détiennent, conjointement ou séparément, plus de 50 p. 100 du capital social.