Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 3,81 euros et non inscrites à une cote de société de bourse peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.