Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées
Article 1 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le samedi 26 juin 2004
Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 3,81 euros et non inscrites à une cote de société de bourse peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 1 consolidé du samedi 23 janvier 1988 au mardi 1 janvier 2002
Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à 25 F et non inscrites à une cote de société de bourse peuvent être regroupées nonobstant toute disposition législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts et conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous.
Article 2 consolidé du samedi 11 juillet 1964 au mardi 1 janvier 2002
Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 100 F.
Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.
Article 2 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le samedi 26 juin 2004
Les regroupements d'actions prévus à l'article 1er comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 15,24 euros.
Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 3 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
A l'expiration du délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.
Le décret mentionné à l'alinéa précédent pourra accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu à l'article 2.
Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du premier alinéa du présent article seront, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'auront pas été atteints par la prescription.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 4 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 5 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
Les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances que les titres anciens qu'ils remplaceront.
Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 6 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le mardi 4 janvier 1983
Les sociétés qui auront regroupé leurs actions en application de la présente loi pourront procéder, à l'expiration d'un délai de cinq ans, à compter de la date initiale des opérations de regroupement et sur simple décision des gérants ou du conseil d'administration à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance.
A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annulées et les titulaires ou porteurs n'auront plus droit qu'à la répartition en espèces du produit net de la vente des actions nouvelles.
Nota
Article 7 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
Les dispositions de l'article 1er, des alinéas 1 et 3 de l'article 2 ainsi que celles des articles 3 à 6 ci-dessus sont applicables aux regroupements d'actions non cotées entrepris antérieurement à la publication de la présente loi à condition que l'assemblée générale des actionnaires décide d'achever le regroupement dans les conditions prévues par la présente loi et que la société obtienne d'un ou de plusieurs de ses actionnaires l'engagement prévu à l'article 2.
Un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 10 est ouvert aux propriétaires des actions non regroupées à la date de la décision de l'assemblée générale prise en application du présent article pour procéder aux achats et aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.
La vente des actions nouvelles dont les ayants droit n'auront pas demandé la délivrance ne pourra être entreprise avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la même date.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 8 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
Les opérations d'achat et de vente prévues à l'article 2 ci-dessus ne peuvent donner lieu à la perception de l'impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d'achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d'actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l'attribution d'une action regroupée.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 9 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
En cas d'inobservation par la société soit des articles 1er, 2 ou 7 ci-dessus, soit des conditions dans lesquelles doivent être prises les décisions des assemblées générales et des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l'article 10, le regroupement restera facultatif pour les actionnaires et les dispositions des articles 3 et 6 ne seront pas applicables.
Si le ou les actionnaires ayant pris l'engagement prévu aux articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations de regroupement pourront être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pourront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 10 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi, notamment les conditions non prévues à l'article 1er dans lesquelles devront être prises les décisions des assemblées générales d'actionnaires et accomplies les formalités de publicité de ces décisions.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Article 11 consolidé du samedi 11 juillet 1964, abrogé le samedi 26 juin 2004
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la République française.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.
Nota
Nota : Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 63 : La loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française.