Loi n°64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées
Article 2
La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à 100 F.
Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre des titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.