Code des marchés publics (édition 1964)
Article 21
Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs de l'Etat.
Il est administré par le ministère de l'économie et des finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'économie et des finances, soit à d'autres administrations.
Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.