Code des marchés publics (édition 1964)
Article 39-1
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.