Code des marchés publics (édition 1964)
Article 125
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.
Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.