Code des marchés publics (édition 1964)
Article 128
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.