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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 130
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section I : Cautionnement.
Article 130
Version consolidée du mardi 4 avril 1978,
abrogée
le dimanche 9 septembre 2001
L'application du cautionnement à l'extinction des débets liquidés par le ministre compétent a lieu aux poursuites et diligences de l'agent judiciaire du Trésor public en vertu d'une contrainte délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
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