Code des marchés publics (édition 1964)
Article 379
1° Par les collectivités dont l'activité principale est d'effectuer des transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux ;
2° Dans le domaine de la production, du transport, de la distribution d'eau potable ;
3° Par les collectivités dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ou d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
4° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels militaires ;
5° En vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des produits destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;
6° Pour l'acquisition de fournitures déclarées secrètes ou dont la livraison doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité.