Code des marchés publics (édition 2001)
Article 12
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis à l'article 72 du présent code.
Nota
II - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables.