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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-66
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
Article L121-66
Version consolidée du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 1 janvier 2010
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
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