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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-81
Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 10 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Article L121-81
Version consolidée du mardi 26 mai 1998,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Cette dénomination peut également être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.
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