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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-2-5
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
Article R121-2-5
Version consolidée du jeudi 1 décembre 2005,
transférée
le samedi 20 septembre 2014
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13.
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