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(Dans 6 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R121-14
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-14
Version consolidée du mercredi 22 août 2007,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
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