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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R121-16
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-16
Version consolidée du mercredi 22 août 2007,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
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