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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R121-21
Code de la consommation
Partie réglementaire
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 12 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Article R121-21
Version consolidée du mercredi 22 août 2007,
abrogée
le vendredi 1 juillet 2016
En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
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