Code général des impôts, annexe I
Article 67
les alcools produits sont pris en charge d'après les indications des compteurs.
L'exploitant est tenu d'assister ou de se faire représenter aux opérations de relevés de ces appareils effectuées par le service des douanes et droits indirects.
Les prises en charge ainsi opérées sont corrigées lorsque le contrôle technique des compteurs effectué dans l'un des cas prévus à l'article R. 32-1 du livre des procédures fiscales fait apparaître une discordance de plus de 0,5 % entre les indications des appareils et les quantités d'alcool réellement produites.