Celles des personnes désignées à l'article 986 du code général des impôts qui possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 251. Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence, succursale ou autre établissement de même nature.
Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées à l'article 253, la production des extraits prévus aux articles 252 et 253, accompagnés s'il y a lieu, du versement des droits.