Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 150-0 C du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue à l'article 74-0 F souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été cédés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée.
Nota
Décret 2006-1421 du 21 novembre 2006 art. 6 II : Les dispositions de l'article 74-0 L demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2006.