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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 74 K
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
2 : Biens et droits mobiliers ou immobiliers
Article 74 K
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le jeudi 1 janvier 2004
Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère.
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