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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 102 R
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales
Section I : Détermination du bénéfice imposable
2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel
Article 102 R
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 5 octobre 1980
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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