Code général des impôts, annexe II
Article 140 K bis
Le montant minimum par apprenti de ce concours est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'agriculture et du budget par référence à une fraction du coût moyen par apprenti des formations en apprentissage, déterminée après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue (1).
Les versements prévus au présent article sont effectués postérieurement au versement au Trésor public mentionné à l'article 140 K ter et préalablement à toutes autres dépenses libératoires (2).
(1) Voir l'article 23 I ter de l'annexe IV.
(2) Dispositions applicables à la taxe d'apprentissage versée à compter du 1er janvier 1997.