En application du 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 de l'article 231 dudit code et à la charge de certains débiteurs de traitements, salaires, indemnités et émoluments est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F des rémunérations individuelles annuelles telles que celles-ci sont comprises dans la base de ladite taxe en vertu de l'article 51 de l'annexe III à ce code (1) (2).
(1) Pour les rémunérations versées en 1995, les limites des tranches du barème sont portées à 39.300 F et 78.550 F).
.
(2).