Le prélèvement est calculé en appliquant au bénéfice déterminé conformément aux dispositions des articles 163 quater à 163 sexies et arrondi à la dizaine de francs inférieure le barème ci-dessous :
50 % de la fraction du bénéfice comprise entre 3 % et 6 % du montant du chiffre d'affaires afférent aux marchés ou parties de marchés imposables ;
75 % de la fraction du bénéfice excédant 6 % de ce même montant.