Code général des impôts, annexe II
Article 163 octodecies
Toutefois les entreprises imposées selon le régime du forfait acquittent le prélèvement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle ce prélèvement est dû si leurs forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires ont été fixés à cette date et, dans le cas contraire, dans les trente jours de la fixation définitive de ceux-ci.