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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 217
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section III : Liquidation de la taxe
II : Déductions
1 : Modalités d'exercice
B : Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services.
Article 217
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 29 janvier 1993
La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.
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