Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D ;
1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;
2° (Abrogé).
Nota
En conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 193-II-5° d et VI B, cet article devient sans objet.