Lorsque l'agrément est demandé par un établissement qui n'a pas exercé, depuis une année civile au moins, l'activité définie à l'article 279-b sexies du code général des impôts, le pourcentage prévu au deuxième alinéa de cet article est déterminé provisoirement par l'exploitant et donne lieu à régularisation dès que l'établissement dispose d'éléments comptables portant sur une année civile entière.