Code général des impôts, annexe II
Article 267 quater
N'avoir la propriété ou la garde que d'animaux ayant fait l'objet de mesures d'identification ou de marquage; il est procédé à ces mesures selon les modalités fixées par l'article 267 ter;
Tenir une comptabilité matières retraçant au jour le jour les mouvements de ces animaux; les caractéristiques de cette comptabilité sont fixées par l'administration;
Indiquer sur les factures de vente la dénomination précise de l'animal, comportant notamment son numéro d'identification ou sa marque;
Faire accompagner tout transport d'animaux effectué pour leur compte ou pour le compte d'autrui d'un document dont le modèle est fixé par l'administration.
II. - Lorsque les personnes visées au I vendent des animaux à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'activités portant sur lesdits animaux, la facture doit expressément porter mention de cette qualité des acheteurs.