Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;
b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.