Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :
a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;
b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.