Dans le cas prévu à l'article 305 B, il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 11-I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.