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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 310 quater
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
Article 310 quater
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Les coefficients visés à l'article 310 ter sont fixés, d'après le taux moyen des valeurs locatives des fonds constaté au 1er janvier 1970, conformément aux règles définies dans les articles 310 quinquies à 310 vicies.
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