Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 310 quinquies
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section III : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables
II : Évaluation des propriétés non bâties. Règles particulières à la révision quinquennale (1970-1974)
A : Mode de détermination des coefficients d'adaptation applicables à la valeur locative cadastrale des propriétés non bâties
Article 310 quinquies
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.
Précédent
Suivant
fr
en