Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 333 J
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions des articles 1394 et 1599 ter B du code général des impôts.