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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 363 B bis
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre VI : Taxes parafiscales
Chapitre VIII : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
Article 363 B bis
Version consolidée du jeudi 6 février 1986 au lundi 24 juin 1991
Le produit de la taxe prévue à l'article 363 A est recouvré par l'administration des impôts.
Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie (1).
Annexe IV, art. 159 AL quater.
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