Code général des impôts, annexe II
Article 363 Z
a. Les céréales exportées ;
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.