Code général des impôts, annexe II
Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.
Cette taxe est perçue auprès des collecteurs agréés et des producteurs grainiers, sur toute les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs rétrocédées ou mises en oeuvre. Elle est également perçue auprès des importateurs sur les quantités de ces céréales importées.
Cette taxe est supportée en totalité par les utilisateurs et son produit est attribué à l'office national interprofessionnel des céréales.
a. Les céréales exportées ;
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté européenne.
a. Les céréales exportées ;
b. Les céréales de semence certifiées échangées contre des céréales de qualité courante, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
La taxe est remboursée sur les céréales mises en oeuvre pour la fabrication de produits bénéficiant de la restitution à la production, prévue à l'article 11 du règlement n° 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du conseil de la Communauté économique européenne.
Les produits dérivés des céréales, importés ou exportés, donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne.
Nota
a. 0,30 % du prix d'intervention du blé tendre, de l'orge et du maïs ;
b. 0,20 % du prix d'intervention du blé dur.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er juillet de l'année civile en cours.
Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe pour chaque campagne les montants de la taxe en francs par tonne de céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis à l'article 363 AB aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français ((sur la base du taux de conversion de l'euro)) (M).
(M) Modification.