Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 74 P
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
Dans tous les cas, le délai de reprise fixé par le premier alinéa de l'article L 169 du livre des procédures fiscales court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.