Code général des impôts, annexe II
Article 140 A
1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ;
2. Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
3. Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.