Code général des impôts, annexe II
Article 171 bis
Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.