Code général des impôts, annexe II
Article 171 bis
Le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts doit être complété par la production :
a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision dans les deux ans qui ont suivi sa constitution.