Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 208
Toutefois, pour l'application des dispositions prévues à l'article 210, et relatives aux régularisations de la déduction de la taxe ayant grevé les travaux immobiliers, le droit à déduction est considéré comme ayant pris naissance à la date de la livraison effective des ouvrages.